2. Un organisme public doit inscrire sur son calendrier de conservation , en outre des indications prévues à l’article 7 de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) et pour chacune de ses séries, les renseignements suivants:1° le nom de l’organisme public qui établit le calendrier;
2° le titre de la série et, le cas échéant, son code de classification;
3° une description sommaire du contenu des dossiers principaux et secondaires de la série;
4° le nom de l’unité administrative qui détient les dossiers principaux de la série et une mention de leur utilisation par cette unité.
Dans le cas de documents ou de dossiers ne faisant pas partie d’une série, l’organisme public doit inscrire sur son calendrier de conservation, en outre des indications prévues à l’article 7 de la Loi et pour chacun de ces documents ou dossiers, les renseignements suivants:1° le nom de l’organisme public qui établit le calendrier;
2° le titre du document ou du dossier et, le cas échéant, son code de classification;
3° une description sommaire du contenu des documents ou dossiers principaux et des documents ou dossiers secondaires;
4° le nom de l’unité administrative qui détient le document ou dossier principal et une mention de son utilisation par cette unité.